T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R2. Pour l’application du présent article et des articles 433.16R3 à 433.16R19, l’expression:
«bien ou service déterminé» désigne l’un des biens ou des services suivants, autre qu’un bien ou service exclu:
1°  un véhicule routier désigné;
2°  le carburant, sauf le mazout incluant le diesel, qui est acquis ou importé au Canada pour alimenter le moteur d’un véhicule routier désigné;
3°  un bien, autre qu’un bien servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importé au Canada par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque l’acquisition ou l’importation du bien est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
4°  un service, autre qu’un service d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque la fourniture du service est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
5°  toute forme d’énergie déterminée;
6°  un service de téléphone;
7°  un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) s’appliquerait si ce n’était l’article 14 de cette loi et si la définition de l’expression «usager» prévue à l’article 1 de cette loi et le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi se lisaient en remplaçant «Québec» par «Canada»;
8°  la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels l’article 421.1 ou l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celle-ci;
«bien ou service exclu» désigne l’un des biens ou services suivants:
1°  l’électricité ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» qui est acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fourniture liée à un congrès;
2°  un service de téléphone 1 800, 1 888 ou un service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone et un autre service de télécommunication lié au service de téléphone 1 800, 1 888 ou au service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone;
3°  un service d’accès à Internet;
4°  un service d’hébergement d’un site Web;
5°  un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire d’un permis de taxi;
6°  un bien ou un service acquis ou importé au Canada exclusivement dans le but:
a)  soit, dans le cas d’un bien meuble ou d’un service, d’en effectuer à nouveau la fourniture;
b)  soit, dans le cas d’un immeuble, d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente;
c)  soit, dans le cas d’un bien meuble corporel, de devenir un composant d’un autre bien meuble corporel devant être fourni par une personne;
d)  soit, dans le cas d’un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» acquis par une personne qui exploite un service de télécommunication, de servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable d’un autre service de télécommunication par cette personne;
7°  l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur qu’une personne utilise à la production de biens mobiliers, autres que les biens destinés à être incorporés par cette personne à un immeuble et les repas destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production, sauf l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
«carburant admissible» désigne du carburant qui est un bien ou service déterminé;
«forme d’énergie déterminée» désigne l’électricité, le gaz, le combustible, autre qu’un carburant acquis, ou importé au Canada, pour alimenter un moteur propulsif, ou la vapeur;
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63), avec ses modifications successives;
«mesure déterminée» d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé pour une période de déclaration d’une personne correspond à l’un des pourcentages suivants:
1°  si le bien ou le service est un bien ou service déterminé faisant partie de la catégorie déterminée, 100%;
2°  dans les autres cas, 0%;
«nourriture, boissons et divertissements admissibles» désigne la nourriture, les boissons ou les divertissements qui sont des biens ou services déterminés;
«ressource d’employeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«ressource déterminée» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«service de télécommunication admissible» désigne un bien ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé»;
«taux de récupération» applicable à un moment donné désigne l’un des taux suivants:
1°  si le moment est antérieur au 1er janvier 2018, 100%;
2°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 75%;
3°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 25%;
5°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2020, 0%;
«valeur B» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration, l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour un jour donné de la période de déclaration;
2°  si l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule prévue à l’alinéa b de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A5 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
3°  dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, ou la valeur qu’aurait cet élément B si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi, pour la période de déclaration;
«valeur F» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi pour la période de déclaration;
2°  dans les autres cas, la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration;
«véhicule routier admissible» désigne soit un véhicule routier désigné qui est un bien ou service déterminé, soit un bien, sauf le carburant, ou un service, relatif à un véhicule routier désigné, qui est un bien ou service déterminé;
«véhicule routier désigné» désigne un véhicule routier de moins de 3 000 kilogrammes qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une loi d’une autre juridiction, à l’exclusion des véhicules suivants:
1°  un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté dans une province, pour utilisation exclusive dans l’exploitation d’une ferme par un agriculteur ou d’une érablière par un acériculteur;
2°  un véhicule acquis, ou apporté dans une province, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière ou d’une loi semblable d’une autre province et soit qu’il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 7.
433.16R2. Pour l’application du présent article et des articles 433.16R3 à 433.16R19, l’expression:
«bien ou service déterminé» désigne l’un des biens ou des services suivants, autre qu’un bien ou service exclu:
1°  un véhicule routier désigné;
2°  le carburant, sauf le mazout incluant le diesel, qui est acquis ou importé au Canada pour alimenter le moteur d’un véhicule routier désigné;
3°  un bien, autre qu’un bien servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importé au Canada par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque l’acquisition ou l’importation du bien est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
4°  un service, autre qu’un service d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommé ou utilisé relativement à un véhicule routier désigné qu’elle a acquis ou importé au Canada, lorsque la fourniture du service est effectuée dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
5°  toute forme d’énergie déterminée;
6°  un service de téléphone;
7°  un service de télécommunication ou une télécommunication à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) s’appliquerait si ce n’était l’article 14 de cette loi et si la définition de l’expression «usager» prévue à l’article 1 de cette loi et le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi se lisaient en remplaçant «Québec» par «Canada»;
8°  la nourriture, les boissons ou les divertissements à l’égard desquels l’article 421.1 ou l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, au cours d’une année d’imposition de celle-ci;
«bien ou service exclu» désigne l’un des biens ou services suivants:
1°  l’électricité ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» qui est acquis par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès à titre de fourniture liée à un congrès;
2°  un service de téléphone 1 800, 1 888 ou un service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone et un autre service de télécommunication lié au service de téléphone 1 800, 1 888 ou au service de téléphone dont l’indicatif ne constitue que l’extension d’un tel service de téléphone;
3°  un service d’accès à Internet;
4°  un service d’hébergement d’un site Web;
5°  un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire d’un permis de taxi;
6°  un bien ou un service acquis ou importé au Canada exclusivement dans le but:
a)  soit, dans le cas d’un bien meuble ou d’un service, d’en effectuer à nouveau la fourniture;
b)  soit, dans le cas d’un immeuble, d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente;
c)  soit, dans le cas d’un bien meuble corporel, de devenir un composant d’un autre bien meuble corporel devant être fourni par une personne;
d)  soit, dans le cas d’un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé» acquis par une personne qui exploite un service de télécommunication, de servir directement et uniquement à effectuer la fourniture taxable d’un autre service de télécommunication par cette personne;
7°  l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur qu’une personne utilise à la production de biens mobiliers, autres que les biens destinés à être incorporés par cette personne à un immeuble et les repas destinés à la vente ou à la conception ou à la production de matériel de production ou de matières de conditionnement utilisés à la production de tels biens mobiliers, soit comme agent de production, soit pour actionner du matériel de production, sauf l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur utilisé à l’alimentation du matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production;
«carburant admissible» désigne du carburant qui est un bien ou service déterminé;
«forme d’énergie déterminée» désigne l’électricité, le gaz, le combustible, autre qu’un carburant acquis, ou importé au Canada, pour alimenter un moteur propulsif, ou la vapeur;
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63), avec ses modifications successives;
«mesure déterminée» d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé pour une période de déclaration d’une personne correspond à l’un des pourcentages suivants:
1°  si le bien ou le service est un bien ou service déterminé faisant partie de la catégorie déterminée, 100%;
2°  dans les autres cas, 0%;
«nourriture, boissons et divertissements admissibles» désigne la nourriture, les boissons ou les divertissements qui sont des biens ou services déterminés;
«ressource d’employeur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 289.2 de la Loi;
«ressource déterminée» a le sens que lui donne l’article 289.5 de la Loi;
«service de télécommunication admissible» désigne un bien ou un service visé à l’un des paragraphes 6 et 7 de la définition de l’expression «bien ou service déterminé»;
«taux de récupération» applicable à un moment donné désigne l’un des taux suivants:
1°  si le moment est antérieur au 1er janvier 2018, 100%;
2°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2017 mais antérieur au 1er janvier 2019, 75%;
3°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2018 mais antérieur au 1er janvier 2020, 50%;
4°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2019 mais antérieur au 1er janvier 2021, 25%;
5°  si le moment est postérieur au 31 décembre 2020, 0%;
«valeur B» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration, l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour un jour donné de la période de déclaration;
2°  si l’institution financière est un régime de placement stratifié, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou la valeur qu’aurait cet élément A2 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule prévue à l’alinéa b de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 de ce règlement, ou la valeur qu’aurait cet élément A5 si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, quant à une série de l’institution financière pour un jour donné de la période de déclaration;
3°  dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, ou la valeur qu’aurait cet élément B si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi, pour la période de déclaration;
«valeur F» pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à l’un des montants suivants:
1°  si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que, relativement à elle, le choix prévu à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 de la Loi, est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 de la Loi pour la période de déclaration;
2°  dans les autres cas, la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 de la Loi pour la période de déclaration;
«véhicule routier admissible» désigne soit un véhicule routier désigné qui est un bien ou service déterminé, soit un bien, sauf le carburant, ou un service, relatif à un véhicule routier désigné, qui est un bien ou service déterminé;
«véhicule routier désigné» désigne un véhicule routier de moins de 3 000 kilogrammes qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’une loi d’une autre juridiction, à l’exclusion des véhicules suivants:
1°  un tracteur de ferme ou de la machinerie agricole acquis, ou apporté dans une province, pour utilisation exclusive dans l’exploitation d’une ferme par un agriculteur ou d’une érablière par un acériculteur;
2°  un véhicule acquis, ou apporté dans une province, pour être utilisé uniquement hors des chemins publics au sens du Code de la sécurité routière ou d’une loi semblable d’une autre province et soit qu’il est immatriculé comme véhicule en usage exclusif sur un terrain ou un chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics, soit que son certificat d’immatriculation prévoit un tel usage.
D. 320-2017, a. 4.